CEP : la FFPABC interpelle France Compétences
Conscients de l’inquiétude qui traverse les professionnels du bilan de compétences, de la VAE et de la formation quant aux collusions que le cahier des charges du CEP laisse possible entre les missions de CEP portées par les titulaires de ce marché, et prestations “complémentaires” commercialisées par ces mêmes opérateurs et leurs Co et sous-traitants, la FFPABC interpelle France Compétences, en la personne de Madame Véronique Dessen-Torres, en charge du marché CEP, ce 5 Février.
Il est à noter que nous avons tenté d’associer d’autres fédérations professionnelles de la formation professionnelle à ce courrier (FFP, ASCBC, SYCFI) qui ont privilégié l’expression de leurs individualités.
D’une part, avec un cahier des charge proche et aisément interprétable entre CEP (1) et bilan de compétences (2), avec une proximité qui engage la responsabilité du législateur, il est tout à fait possible de laisser le public dans l’incompréhension.
D’autre part, le choix de prestataires réalisé ne peut qu’entretenir cette confusion, ne serait- ce que par la dénomination d’un certain nombre de prestataires CEP, dont, bien évidemment la FN Centres Interinstitutionnels de Bilan de Compétences et son réseau.
De plus, l’ensemble des mandataires du CEP, leurs co et sous-traitants délivrent également des prestations de bilan de compétences, souvent d’accompagnement à la VAE ou d’accompagnement à la création d’entreprise, voir pour nombre d’entre-deux des actions de formation, générant encore ici une forte inquiétude des opérateurs positionnés sur ces mêmes prestations. Le qualificatif même de prestation “complémentaire” place au second rang, derrière le CEP et dans une forme de continuité, l’ensemble des prestations précitées. Au-delà de l’expression d’une inquiétude légitime, nous nous interrogeons sur les dispositifs promotionnels, réalisés sur des fonds publics pour assurer la promotion du CEP et qui comportent nombre de références (3) à ces autres prestations.
Enfin, le CCAP (4) n’est guère plus rassurant sur le point de l’auto-prescription en posant le principe de neutralité commerciale, bordé par des engagements moraux et incontrôlables en situation réelle. Comment avoir naïveté d’imaginer qu’un titulaire puisse réellement “laisser le choix de l’organisme au bénéficiaire” ? Qu’entend-t-on par “d’orienter trop systématiquement les bénéficiaires” ? Comment s’assure-t-on que les bénéficiaires disposent “d’une information exhaustive et objective” ?
C’est pourquoi, nous souhaitons, que France compétences qui “apprécie le caractère raisonnable de ce taux en fonction des prestations complémentaires ciblées et du contexte régional” explicite les critères permettant d’apprécier ce caractère raisonnable ainsi que ses spécificités régionales et rende compte de ces éléments tout au long de l’exécution de ses missions de CEP.
La réponse qui nous est parvenue ce jour est à lire en pièce jointe.
David ZOUTE – Président FFPABC
Références :
1 Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111-6 du code du travail
2 Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences
3 Le conseil en évolution professionnelle des actifs occupés – Dossier d’information – 21 Novembre 2019 – France Compétences
4 Accord-cadre n°2019-04-04 – Service de Conseil en Évolution Professionnelle 19.3.4. Neutralité, indépendance, intégrité et probité (pages 35, 36)